4 Novembre 2007
cette disposition ne concerne pas le renouvellement des verres pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans.
*le renouvellement ne peut se faire que sur la base d’une prescription initiale de moins de trois ans ;
*aucun renouvellement ne peut intervenir lorsque le médecin prescripteur s’y est opposé par une mention expresse sur l’ordonnance ;
*l’opticien-lunetier doit informer le client que le contrôle de la réfraction qu’il effectuene constitue pas un examen médical ;
l*e renouvellement en cas de détection d’une correction différente de celle initialement inscrite sur l’ordonnance doit faire l’objet d’une information du médecin prescripteur ;
*l’opticien-lunetier doit disposer de locaux adaptés et de conditions de confidentialité requises pour procéder à la réalisation de la réfraction ;
• l’opticien-lunetier ne doit en aucun cas procéder à une quelconque publicité ou réaliser une quelconque communication sur sa capacité à déterminer la réfraction ;
*l’opticien-lunetier doit être identifié par les clients par le port d’un badge signalant son titre professionnel ;
*l’opticien-lunetier doit inscrire sur l’ordonnance médicale initiale (indispensable) la date ainsi que les caractéristiques des verres correcteurs délivrés. dans le cadre du renouvellement