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La Sécurité Sociale vous ment..........ou est incapable !!

"c'est pas possible avec l'informatique ....."s__cubu.jpg

 
 
   Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants.

 

 

 


CODE DE LA SECURITE SOCIALE

 

(Partie Législative) Article L162-5-3 
(Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 17 VI, art. 20 I, Journal Officiel du 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XVI, Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 7, Journal Officiel du 17 août 2004)


(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 37 III, Journal Officiel du 20 décembre 2005)
 

 

          Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de based’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

          
Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. 
Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.

      Le médecin traitant peut être un médecin salarié d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d’un établissement ou service visé à l’article L. 312-1 du code de l’actionsociale et des familles. 
  
   

 


Article L162-5-3

2e alinéa (extrait) : Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux peuvent être conjointement désignés médecins traitants.


5e alinéa (extrait): La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée.


Article L162-5-4

Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 ne sont pas applicables aux consultations assurées par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral.


Article D162-1-8

Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral sont de cinq ans.


         

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