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Paris, le 19 juin 2009 :Communique de l'Ordre des Médecins sur le CAPI

CAPI et Journal Officiel


Mesdames et Messieurs les Président(e)s Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux
des conseils départementaux et régionaux 
Circulaire n° 2009.058    Paris, le 19 juin 2009
Section Exercice Professionnel
ML/FJ/dl Francisco JORNET -  : 01.53.89.32.71
Mots-clés :    Contrats, CAPI
 
 Madame, Monsieur le Président et cher Collègue,
Madame, Monsieur le Secrétaire Général et cher Collègue,

         Nous avons annoncé clairement il y a quelques semaines que les CAPI étaient de nature antidéontologique. Tous nos interlocuteurs en ont été informés et dans de multiples interventions et entretiens notamment avec la CNAMTS, le CNOM par l’intermédiaire de son Président a rappelé fermement les principes posant sa position. Devant l’attitude adoptée par nos partenaires et malgré les engagements exprimés par ses représentants, dont le directeur général au niveau de la CNAMTS, il nous faut rappeler les éléments clés de nos positions qui devront se décliner de façon homogène à tous les échelons ordinaux. 
 
     1°) Les CAPI sont des contrats touchant à l’exercice de la profession. A ce titre, et dans le cadre de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, ils doivent être présentés au conseil départemental du lieu d’inscription du médecin contractant. Affirmer le contraire comme le fait la CNAMTS est une manœuvre dilatoire qui ne peut que mettre en danger le professionnel et le priver de l’avis ordinal garant pour lui d’indépendance et de liberté. Nous pourrions être amenés dans ces conditions à transférer devant les juridictions compétentes tout document qui inciterait les médecins à ne pas présenter leur contrat au Conseil de l’Ordre. 

     2°) Les CAPI sont de nature antidéontologique. En effet, en liant par contrat individuel un praticien et l’organisme financeur de l’assurance maladie, ces contrats basés sur un contrôle des prescriptions, une réorientation des remboursements, une course vers des objectifs à atteindre engagent le praticien à pratiquer de façon systématique une recherche de résultats afin d’obtenir des avantages financiers liés à l’exécution du contrat. Le médecin se retrouve dans une situation de déséquilibre total, captif complet de l’autre contractant dont seules les conclusions s’imposeront à l’exécution des engagements.
     Cet autre contractant étant en effet le financeur, l’analyste évaluateur, le possesseur des données, l’interprétateur de celles-ci, le médecin n’étant que l’exécutant. Cette situation grève la relation de confiance entre l’assuré patient et le médecin et ne peut qu’amener le patient à s’interroger sur les conditions d’élaboration des prescriptions d’investigations thérapeutiques et leur adéquation avec ses propres intérêts dès lors qu’il sait que les revenus du praticien sont liés à l’atteinte d’objectifs quantifiés.  

     3°) Les CAPI sont discriminatoires car les seuils d’éligibilité sont basés sur les capacités statistiques de la caisse. Ceci élimine de fait les petites patientèles et favorise les fortes patientèles. Celles-ci par leur effet de masse ont en effet moins de limitation à se mettre en place et ont un impact plus grand. Si l’objectif annoncé par la CNAMTS d’une amélioration des pratiques était bien celui qui sous-tend la signature des CAPI, les usagers de santé qui devraient légitimement obtenir de leur qualité d’assuré, de citoyen d’être traités à égalité devant la maladie ne peuvent qu’être pénalisés. Force est de constater que ces contrats élimineront de cette amélioration potentielle des pratiques une fraction importante de la population consultante.  Nous estimons que cette situation est de nature à briser la relation de confiance entre patients et médecins, et, sous le prétexte fort honorable d’améliorer la qualité des soins et la santé publique, dissimule des objectifs strictement économiques au détriment en fait de la finalité affichée pour une part  de la population. 
Ces objectifs doivent concerner l’ensemble des citoyens, sans discrimination à partir du volume d’activité du médecin qu’ils consultent, et ne pas échapper au domaine conventionnel.  Il est de notre devoir d’assurer cette égalité de traitement aux assurés sociaux et d’apporter aux médecins la garantie déontologique de leur indépendance professionnelle.  C’est pourquoi nous avons saisi gracieusement la CNAMTS d’une demande de retrait de ces contrats et formons recours d’une lettre circulaire interne de la CNAMTS à laquelle se réfèrent les CPAM en proposant les CAPI aux médecins en niant la nécessité de leur communication aux conseils départementaux. 

Nous sommes de plus étonnés de ce que les médecins conseils des CPAM peuvent percevoir des points d’intéressement en fonction du nombre de contrats CAPI qu’ils « placeraient ». 

      Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Secrétaire Général et Chers Confrères, l’expression de mes sentiments confraternels et bien dévoués.
   
Docteur Michel LEGMANN
Le Président


 
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