14 Décembre 2011
Le Médecin traitant face à la rédaction de l'avis d’ARRÊT DE TRAVAIL
En raison du nombre important de contentieux à propos de cet imprimé (sécurité sociale et Ordre), j'ai cru bon de rappeler certains points importants :
* L'avis d'arrêt de travail peut, selon l'article 28 de la Loi du 13 août 2004 repris dans l'article L162-4-4 du code de la sécurité sociale (1), être rédigé par n'importe quel médecin,
en revanche une éventuelle prolongation incombe au médecin qui a rédigé l'avis initial ou au médecin traitant.
*La rédaction d'un arrêt de travail par le médecin n'est pas un acte anodin; c'est un certificat médical avec une portée médico-légale qui engage la responsabilité du médecin.
*Il doit être daté du jour de l'examen du patient et en aucun cas être anti ou post daté par le médecin sauf à s'exposer à des poursuites pour certificat de complaisance (2).
Je rappelle que le médecin appose sa signature sur un document mentionnant: «je soussigné, certifie avoir examiné (nom et prénom): .... et prescrit un arrêt de travail jusqu'au ... »
*Le médecin ne peut certifier que ce qu'il a personnellement constaté et à une date donnée.
Mais sur le terrain le médecin traitant est confronté à des patients qui lui disent:
*être malades depuis un ou plusieurs jours avant la consultation et avoir pris l'initiative de rester chez eux.
*ou c'est le médecin traitant qui n'a pu les accueillir le jour même...
Le médecin traitant n'a pas à endosser cette responsabilité "sociale" et se mettre en danger en rédigeant un faux en écriture s'il antidate le certificat ou s'il certifie que le patient était malade à une date antérieure à son examen : tout au plus peut-il noter dans la partie "correspondance" destinée au contrôle médical que le patient a déclaré qu'il était malade depuis telle date.
J'attire également votre attention sur cette partie correspondance où les médecins sont légalement obligés de noter les «...éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail... » (3)
*L'article L162-4-1 du code de la sécurité sociale impose en effet aux médecins la mention, sur le volet n°1 du triptyque d'arrêt de travail, des éléments d'ordre médical justifiant l'interruption du travail, en précisant, si besoin, les éléments expliquant une demande de sorties sans restriction d'horaire (les sorties sont autorisées habituellement entre 9h et 11h et de 14h à 16h).
*Le médecin ne doit pas noter de diagnostic et toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'un certificat et qu'il certifie ce qu'il écrit en apposant sa signature au bas de l'imprimé.
Attention à ne pas certifier des allégations du patient sans préciser que c'est bien le patient qui le prétend notamment dans les situations de conflit ou de harcèlement au travail.
Si le médecin veut le noter sur le certificat , il ne doit pas oublier de préciser: «...allégué par le patient... ou le patient me déclare que ...» au risque de se voir poursuivre par un employeur qui disposerait au cours d'une procédure ultérieure du volet n°1 (volet qui je le précise ne lui est en principe pas destiné mais qu'il peut récupérer par exemple lors de l'échange des pièces d'un procès devant le tribunal des Prud'hommes).
Comme dans la rédaction de n'importe quel certificat par le médecin, la prudence s'impose.
(1) « Art. L. 162-4-4. du code de la sécurité sociale − En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »
(2) Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique)
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
(3) Article L162-4-1 du code de la sécurité sociale.