20 Novembre 2012
La participation des médecins à l'information sur la santé est souhaitable (article 12 du Code de déontologie médicale), mais il convient de veiller à la qualité des informations transmises et de respecter la déontologie médicale établie dans l'intérêt des patients et du public.
C'est un exercice difficile.
UNE INFORMATION DE QUALITE
Il est important de ne faire état que de données scientifiquement confirmées (article 13 du CDM)
En cas d'interview sur un nouveau procédé de diagnostic ou sur un traitement insuffisamment éprouvé, il faut accompagner sa communication des réserves qui s'imposent (article 14 du CDM).
De plus, il est essentiel de veiller aux répercussions de ses propos auprès d'un public non. averti.
D'où la nécessité d'être prudent.
D'autant que le médecin interviewé est personnellement responsable de ses dires (qui doivent bien entendu respecter l'anonymat des patients) et doit aussi « veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations» (article 20 du CDM)
Il doit ainsi pouvoir s'en justifier.
En cas de besoin, le médecin peut s'opposer par lettre recommandée avec AR à la publication d'un article, ou réunir toutes les preuves lui permettant d'établir les responsabilités dans la diffusion d'une information qu'il n'avait pas validée.
UNE ATTITUDE NON PUBLICITAIRE
La santé n'est pas un bien marchand, La médecine est un service et ne doit pas être pratiquée comme un commerce (article 19 du CDM)
Une information licite ne peut être le prétexte à. une publicité personnelle de l'informateur ou de son lieu d'exercice.
La personnalité du médecin doit s'effacer au profit de l'information.
Ainsi il est normal que le nom du médecin, validant les données soit mentionné, mais pas les précisions sur son exercice.
Si elles étaient, respectées, ces remarques de bon sens pourraient éviter de nombreuses plaintes auprès de la juridiction professionnelle
source
Cet article a été publié dans le bulletin de l'Ordre des médecins de mars 2002, p. 16