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Sauvegarde de justice

MISE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE, CURATELLE, OU TUTELLE

 La loi du 3 janvier 1968 définit des mesures de gestion, tutelle ou curatelle, destinées à pourvoir aux intérêts des « incapables majeurs » qui deviennent des majeurs protégés.
Dans ce contexte, le médecin traitant a un rôle déterminant.
Cette loi est " juridico-médico-sociale ", elle organise un partenariat entre un malade incapable, son médecin et le juge pour permettre la gestion de ses biens par un tuteur ou un curateur.

1°- Les adultes concernés.
Les régimes de protection concernent les personnes dont les « facultés mentales sont altérées par maladie, infirmité ou affaiblissement dû à l'âge », ou des personnes dont « l'altération des facultés corporelles empêche l'expression de leur volonté »

a) La mise sous sauvegarde de justice : ne permet pas de prendre une mesure de gestion sur les biens du patient, mais de faire annuler une décision de ce patient qui se révélerait contraire à ses intérêts.
De courte durée, cette mesure simple, rapide correspond à la phase aiguë d’une pathologie d’évolution incertaine
 Selon l’évolution du patient la sauvegarde peut déboucher sur une des deux autres mesures :

b) la curatelle :
La curatelle concerne des patients qui ne sont pas hors d'état d'agir par eux-mêmes, mais " ont besoin d'être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile ", exemple : aveugle, hémiplégie dominante….
Précision : il y a plusieurs niveaux de curatelle, qui permettent d'adapter la mesure, en fonction de l'état du patient et de son évolution : le niveau le plus renforcé est très proche de la tutelle, sans priver le patient de ses droits civiques.

c) la tutelle :
elle concerne des patients qui ne comprennent plus le sens de leurs intérêts , par exemple : retard mental, démence, pathologie psychiatrique lourde.
 Le patient est représenté par son tuteur « d’une manière continue pour tous les actes de la vie civile » et il perd ses droits civiques ( vote, mariage, testament)

3°- Quel est le rôle du médecin traitant (généraliste ou spécialiste) dans ces mesures ?
Avant la mesure :le médecin traitant peut adresser un signalement au juge des tutelles, à son initiative ou à la demande de la famille ;
 ce signalement mentionne une altération des facultés mentales ou corporelles qui ne permet plus au patient de gérer seul ses affaires et le médecin peut proposer la nécessité d'une mesure de protection.

 Nota : réglementairement, le médecin hospitalier a l'obligation de signaler au directeur d'établissement et au juge des tutelles les patients hospitalisés dans son service qui nécessiteraient une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).
Au cours de la tutelle ou de la curatelle : la loi demande au juge de prendre l'avis du médecin traitant avant toute décision importante (vente de la maison, par exemple) ; dans l'intérêt du patient, il faut répondre à ces demandes qui ne cherchent pas à poser un diagnostic, mais un avis sur les conséquences de la décision vis-à-vis du patient protégé.

4°- Quelques réflexions
Les deux mesures de gestion organisées par la loi de 1968, tutelle ou curatelle, sont complétées par la procédure de sauvegarde de justice (cf. ci-dessus).
La loi du 4 mars 2002, qui a consacré le refus de soins du patient, a également confié au tuteur la possibilité de participer aux décisions médicales concernant le majeur sous tutelle en précisant que le consentement de ce dernier devait être systématiquement recherché.
Le juge des tutelles saura ne pas céder aux demandes de mise sous tutelle effectuées aux seules fins de placement en long séjour d'une personne âgée contre son gré, dans ce contexte, il organisera le maintien à domicile tant qu'il sera financièrement possible.
Nota : la stérilisation des handicapés mentaux relève d'une procédure particulière.

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