CERTIFICAT ET DIVORCE
Il faut bien avoir à l'esprit que, lors d'une procédure de divorce concernant principalement la garde parentale des enfants, il s'agit le plus souvent d'un conflit familial revendicatif, passionnel, dans une ambiance chargée de récriminations et de doléances.
Rien dans la loi n'autorise le médecin à violer le secret médical. même avec le consentement de son patient,
d'autre part, l'article R.4127-51 du code de la santé publique précise : « le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » et l'article R. 4127-28 impose que « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».
La rédaction d'un certificat dans ces circonstances risque d'entraîner un très grand nombre de contentieux et de plaintes à l'encontre de leurs rédacteurs, les praticiens ne mesurant pas toujours l'importance, la gravité et les conséquences des termes utilisés et des allégations mentionnées par écrit.
LES CINQ MENTIONS QU'IL FAUT IMPÉRATIVEMENT RESPECTER :
-
examiner le patient avant toute rédaction du certificat,
-rédiger le certificat en
se limitant aux seuls éléments objectifs constatés.,
-demeurer
dans le cadre du certificat qui est demandé, sans mentionner des informations qui violeraient le secret professionnel ou ne seraient pas constatées
-ne
remettre le certificat qu'au patient lui même et en main propre.
-faire
contresigner, dans les cas litigieux, le certificat par le patient.
LES SIX MENTIONS QUI SONT IMPÉRATIVEMENT INTERDITES -
remettre le certificat à un tiers : conjoint ou tout autre membre ou proche de la famille, avocat...
-remettre à
un des conjoints un certificat concernant l'état de santé, l'état psychique, antérieur ou actuel de l'autre conjoint ou de l'un des enfants.
-rédiger un certificat attestant que les enfants sont perturbés par l'attitude de l'un des membres de la famille.
-remettre
directement un certificat à un tiers. -délivrer à qui que ce soit un certificat relatif à la garde des enfants, ce n'est pas au médecin d'en décider, cette décision relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il ne faut jamais certifier que les lésions constatées au cours de l'examen seraient les stigmates de maltraitance ou de sévices sexuels imputables à l'un des conjoints ou à un tiers quel qu'il soit ( parent, proche...), le médecin n'ayant le plus souvent aucune preuve matérielle de l'origine des faits évoqués, pas plus que de leur auteur.
Il faut avoir conscience de l'importance des termes relatant des faits allégués, qu'il est le plus souvent impossible de vérifier et ceci dans un climat particulièrement « tendu »
A plus forte raison, il faut faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il est question de faits rapportés par des enfants ou par des tiers, en prenant soin de mentionner l'origine des propos, entre guillemets et sous réserve, de sorte qu'ils ne puissent être attribués qu'à eux seuls et qu'il n'y ait pas la moindre équivoque attribuable au praticien auteur du certificat.
C'est pourquoi,
on n'insistera jamais assez pour se méfier des possibilités de chantage, par l'intervention de tiers, en particulier de demande supposée d'
avocat, sans contrôle possible, alors que la règle est de s'en tenir aux dispositions du code pénal et du code de déontologie médicale qu'il est tout à fait licite d'évoquer devant les familles un peu trop pressées d'obtenir un certificat .
De plus
la rédaction d'un tel certificat n'est nullement obligatoire et le médecin peut objectivement le refuser en invoquant l'article R 4127-51 du code de déontologie médicale.
La plus grande réserve évitera toute mise en cause de la responsabilité du praticien qui lui incomberait dans la rédaction de tels certificats qu'il est prudent en outre de ne jamais remettre ou faire remettre à un tiers. .
---fin---