CERTIFICAT ET ASSURANCES
Tout médecin peut être amené à rédiger un certificat à la demande d’une compagnie d’assurance
Il est interdit de transmettre une information médicale concernant un patient directement à son asureur ou à son médecin conseil, même avec l’accord du patient. Le Conseil national de l’Ordre rappelle que le médecin traitant ne saurait répondre à un questionnaire médical pour le compte d’un assureur,
cette mission s’apparentant à une mission d’expertise.
L’article R. 4127-1O5 du code de la santé publique dispose en outre que
« nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade »,
le risque pour le médecin contresignant le questionnaire étant alors, si le malade ne révèle pas la pathologie dont il est atteint, de devenir le complice d’une escroquerie à l’ assurance.
Bien entendu, il ne peut non plus révéler cette pathologie sans violer le secret médical.
Quid du certificat post-mortem ? Le médecin
n’est pas délié du secret médical après le décès de son patient et rien n’autorise le médecin à livrer des renseignements médicaux à qui que ce soit, hors des dérogations légales
Il peut toutefois dans le certificat remis aux ayants-droit signaler que la mort est naturelle et étrangère aux clauses exclusives figurant au contrat qui lui a été présenté, dans le cas contraire, il ne peut que refuser le certificat. Il faut signaler que l’article 1111-7 du code de santé publique autorise en cas décès du malade, sauf refus explicite du patient de son vivant, l’accès des ayants-droit à son dossier médical afin de « de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt, ou de faire valoir leurs droits ».
Il est donc possible au médecin traitant, libéral ou hospitalier, de permettre d’accéder au dossier du défunt dans les conditions fixées par la loi, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical et en s’assurant de la qualité des ayants-droit.
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