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                                          Les Ordres des professions de santé ont été saisis pour avis d’un projet d’arrêté pris en application du décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique (articles R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique).
 
L’article R. 1110-1 prévoit que la conservation et la transmission par voie électronique d’informations médicales soient soumises au respect de référentiels afin d’en garantir la confidentialité.
 
   Ce premier référentiel, applicable aux professionnels de santé ou organismes délivrant des prestations médicales, dresse la liste des exigences fonctionnelles de sécurité relatives  au système informatique, classées selon trois niveaux de préconisation : obligatoire, recommandé, conseillé.
 
      A la lecture des chapitres 3 et 5 de l’annexe du projet d’arrêté relatifs, respectivement, à l’authentification des utilisateurs et à la transmission des informations médicales sur un réseau ouvert, il apparaît que l’utilisation de la Carte de Professionnel de Santé (CPS), si elle reste recommandée, n’est pas obligatoire.
Le § 5.2.2 de cette annexe, en particulier,  précise que, dans l’hypothèse où le système échange des informations médicales à caractère personnel sur Internet, celui-ci doit recourir aux certificats délivrés par le GIP CPS.
 
      Dès lors, la légalité de l’arrêté et de son annexe apparaissent fortement contestables, l’article R. 1111-3 imposant l’utilisation de la CPS en cas d’accès des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique.
 
       Les Conseils nationaux des Ordres des professions de santé, co-signataires du présent document, s’interrogent en outre sur la pertinence d’un tel choix alors que la CPS qui regroupe sur un même support l’ensemble des clés et certificats électroniques permettant d’assurer les fonctionnalités d’authentification, de signature des données et de chiffrement des échanges constitue à l’évidence l’outil le plus adapté pour garantir les principes de sécurité imposés et des principes d'interopérabilité. L’association avec des usages sans contact pouvant être incluse dans l’évolution de l’utilisation de cet outil.
 
      La CPS offre aujourd’hui toutes les garanties pour s’assurer que les professionnels de santé qui consultent les données médicales personnelles remplissent effectivement les conditions d’accès à ces informations, notamment au regard de la régularité de leur exercice professionnel. Ainsi que le prévoit le décret du 15 mai 2007 susvisé, l’utilisation de la CPS doit donc constituer la norme pour les professionnels de santé dans le domaine de l’accès aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique.
 
         C’est dans cet esprit que les Conseils nationaux des Ordres des professions de santé  soutiennent la convergence de cette CPS  avec la Carte Ordinale à la condition que la « carte convergée » devienne  un outil ubiquitaire d’authentification et d’identification des professionnels dans de bien d’autres applications et usages professionnels, que la seule télétransmission des feuilles de soins. Faute de quoi cette convergence des cartes verrait son sens et son intérêt  remis en question.
 
 
        Les Conseils nationaux s’étonnent, à cet égard, que le processus de concertation segmente celle-ci selon les secteurs de soins, dès lors qu’en ce qui les concerne les Ordres entendent s’exprimer pour tous les professionnels inscrits à leurs Tableaux, qu’ils soient libéraux, salariés ou hospitaliers.
 
         Les Conseils nationaux s’étonnent aussi des critères qui ont présidé au classement par niveau d’exigence des règles énumérées dans l’annexe. A titre d’exemple, les dispositions relatives à la traçabilité ne sont que conseillées, au mieux recommandées, ce qui naturellement peut susciter quelques interrogations sur le niveau de sécurité des systèmes mis en place et, par la même, sur les garanties indispensables à la sécurisation des données médicales.
 
            Soucieux que les libertés individuelles et les droits des patients soient respectés en toutes circonstances, les Ordres veilleront à ce que des garanties soient prises pour que les professionnels de santé puissent disposer des dispositifs leur permettant d’assumer leurs obligations, notamment en matière de secret professionnel et estiment  qu’il appartient à la CNIL,dont la compétence doit être sollicitée, de se prononcer sur le fait de savoir si les dispositions de l’arrêté assurent au regard de la protection des libertés des garanties suffisantes.
 
 
Ordre national des médecins
Ordre national des pharmaciens
Ordre national des chiurgiens-dentistes
Ordre national des sages-femmes
Ordre national des pédicures-podologues
Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes

   
Par Ordres
Jeudi 30 octobre 2008 4 30 /10 /Oct /2008 16:45

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