Le médecin " remplacé " doit s'abstenir de toute activité médicale libérale pendant la durée de son remplacement.
L'assistanat entre médecins et la gérance de cabinet étant interdits, le remplacement ne peut intervenir que si, pendant sa durée, le médecin remplacé n'exerce pas. Il n'est pas possible, par exemple, à un médecin de se faire remplacer à son cabinet principal pendant qu'il exerce en cabinet secondaire.
Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la clientèle du médecin qu'il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.
Le médecin remplacé
Il appartient au médecin qui désire se faire remplacer d'effectuer personnellement la démarche suivante qui s'impose à lui : adresser à l'avance, sauf extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au président du conseil départemental de l'Ordre, en indiquant le nom du remplaçant, la durée approximative du remplacement (3 mois au maximum), et en joignant la licence de remplacement de l'étudiant, ou l'attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre si le remplaçant est docteur en médecine.
Cette demande sera transmise par le conseil départemental de l'Ordre au préfet, avec son avis favorable, en vue de l'autorisation préfectorale lorsque le remplaçant est un étudiant. L'arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié par la DDASS au médecin remplacé.
Le remplaçant
Cas du remplaçant titulaire du doctorat en médecine
Il doit être inscrit au Tableau de l'Ordre. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre qui devra être présentée lors de chaque remplacement.
Les chefs de clinique peuvent, aux termes de l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, être mis en congé, sans rémunération hospitalo-universitaire, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier chef de service, dans la limite de 30 jours pendant leur 1re année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2e année, pour effectuer des remplacements.
Cas du Remplaçant étudiant
Il doit demander au président du conseil départemental de l'Ordre du lieu de la faculté ou de l'hôpital où il remplit des fonctions hospitalières, une licence de remplacement. Celle-ci est délivrée aux étudiants en médecine français, ressortissants de l'un des États membres de l'UE (1) remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique
Pour obtenir la licence de remplacement l'étudiant devra :
1) remplir un questionnaire qui lui sera remis par le conseil départemental ;
2) et fournir une attestation d'inscription en 3e cycle des études médicales et justifier :
pour effectuer un remplacement en médecine générale
pour effectuer un remplacement de spécialiste (voir tableau sur la page précédente) de remplir les conditions de niveau d'études telles qu'elles figurent à l'annexe du décret n° 94-120 du 4 février 1994 en produisant une attestation.de l'enseignant coordonnateur inter-régional pour les étudiants du nouveau régime comportant le détail des semestres accomplis avec les dates et lieux.
Après examen du questionnaire, et sur le vu des pièces justificatives de scolarité, le conseil départemental, auquel il appartient de s'assurer que le candidat remplit les conditions de moralité nécessaires, délivre au futur remplaçant une licence de remplacement, valable pendant un an ; celle-ci pourra être renouvelée si le candidat apporte la preuve qu'il poursuit effectivement ses études médicales.
L'article 3 du décret n° 94-120 du 4 février 1994 complète ce dispositif en prévoyant que le conseil départemental ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Son existence est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 (art. L. 460 du Code de la santé publique).
Tout avis défavorable du conseil départemental doit être motivé.
Cette licence de remplacement est une simple attestation prouvant que l'intéressé se trouve dans les conditions légales requises pour faire un remplacement. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement. xxx l'autorisation préfectorale habilite l'étudiant à faire le remplacement d'un médecin.
Le remplaçant qu'il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent il utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifées, ... ) qu'il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom.
De même, le médecin remplacé doit laisser son caducée à son remplaçant.
Durant le remplacement, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre (Code de déontologie, art. 1er).
Il y a lieu de rappeler que l'article 66 du Code de déontologie fait obligation au remplaçant, sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, de " cesser toute activité s'y rapportant (...) ".
Conditions de niveau d'études à remplir pour obtenir une licence de remplacement dans la discipline du D.E.S.C chirurgical qualifiant "dit groupe Il" (*) , dans l'attente d'une modification du décret du 4 février 1994 :
Le fait que les médecins titulaires du D.E.S de chirurgie générale soient inscrits au tableau de l'Ordre comme médecins qualifiés spécialistes en chirurgie générale ne fait pas obstacle à ce qu'ils se voient remettre une licence de remplacement dans le discipline du D.E.S.C chirurgical puisqu'ils poursuivent leur formation.
Autorisation de remplacement
Au reçu de la demande d'autorisation de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant, le président du conseil départemental dont dépend le médecin remplacé adresse son avis, favorable ou non, au préfet. La préfecture délivre alors, par arrêté, l'autorisation de remplacement, pour une durée maximum de trois mois. L'arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié au médecin remplacé.
Passé ce délai, le médecin remplacé doit, s'il le désire, renouveler sa demande dans les mêmes formes au président du conseil départemental de l'Ordre.
Remplacements administrativement irréguliers – conséquences
Si le remplaçant, étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement, ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l'Ordre, exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d'exercice illégal de la médecine. Les caisses d'Assurance maladie peuvent rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués. Elles conservent néanmoins le droit d'obtenir du délinquant le remboursement des prestations versées par elles ; outre une condamnation pénale, celui-ci pourrait encourir une condamnation à des dommages-intérêts importants.
Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population a fait sur ce sujet une mise au point (lettre n° 3389 du 4 août 1964) : " Les organismes de Sécurité sociale ne sauraient participer aux frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des praticiens légalement autorisés à exercer la médecine. "
La même lettre du ministre contient, en outre, les indications suivantes :
" J'estime que l'assuré dont la bonne foi a été surprise ne devrait pas supporter les conséquences de cette situation. Aussi est-il souhaitable que celui-ci soit informé de façon précise des motifs du refus qui lui est opposé et des recours qui lui sont ouverts (action en dommages-intérêts contre le praticien contrevenant). "
Le médecin-inspecteur départemental de la Santé doit être systématiquement averti des irrégularités relevées dans ce domaine par les caisses d'Assurance maladie.
La pratique d'un remplacement de médecin par un étudiant en médecine sans autorisation préfectorale constitue un délit d'exercice illégal de la médecine (art. L. 4161-1 du Code de la santé publique). Le médecin et/ou l'établissement qui a suscité ce remplacement peut être considéré comme complice de l'exercice illégal. Il est à ce titre susceptible d'être poursuivi, ainsi que son remplaçant, devant un tribunal correctionnel, et passible d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 4161-5 du Code de la santé publique).
Restrictions à l'installation après remplacement
Celles-ci sont prévues en ces termes par l'article 86 du Code de déontologie : " Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
" A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre " (Conseil d'État, 12 juin 1974, 22 décembre 1982, 9 décembre 1988).
Le ministère de la Santé, interrogé par le Conseil national sur l'interprétation qu'il convenait de donner aux termes " période supérieure à trois mois ", a fourni la réponse suivante : " (...) le calcul de la durée de remplacement s'effectue en cumulant toutes les périodes au cours desquelles une même personne a remplacé un même médecin ; il ne paraît pas nécessaire, pour que les dispositions de l'article 74 deviennent applicables, que le remplacement ait eu lieu pendant un laps de temps continu ".
Cette interprétation a été reprise dans la rédaction de l'article 86 du nouveau Code de déontologie.
Ainsi sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le médecin remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du Code de déontologie.
Il faut remarquer que le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant désirant s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article 86 du Code de déontologie, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.
La restriction d'installation inscrite dans l'article 86 du Code de déontologie garde toute sa valeur et les dispositions du Code de déontologie restent applicables même lorsque le remplacement a été effectué sans que les formes exigées aient été remplies (Conseil d'État, 20 décembre 1968, 24 janvier 1979).
Mais il faut préciser que, passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.
(1) Conditions de nationalité. En principe la licence de remplacement ne peut être établie qu'au bénéfice d'étudiants de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE effectuant leurs études de médecine en France. Cependant, en raison de conventions d'établissement existantes (circulaires CN n° 408 du 11 août 1969, n° 957 du 26 février 1982 et n° 95-134 du 13 décembre 1995), les ressortissants de certains pays sont soumis aux mêmes règles d'exercice professionnel que les Français, et par conséquent, les étudiants nationaux de ces pays qui accomplissent leurs études de médecine en France peuvent effectuer des remplacements en France. Il s'agit des pays suivants : République centrafricaine, Congo Brazzaville, Gabon, Mali, Tchad, Togo.