La nature juridique du contrat existant entre remplacé et remplaçant a été longtemps controversée.
En 1949, le Conseil national exposait déjà la doctrine de l'absence de lien de subordination (Bulletin de l'Ordre, décembre 1949, n° 1, page 9. Le statut du remplacement médical).
Un certain nombre de décisions de jurisprudence n'ont pas, par la suite, toujours permis de conclure de manière nette et définitive.
Néanmoins actuellement la tendance est d'admettre qu'il n'existe pas de lien de subordination entre remplaçant et remplacé, le contrat de remplacement n'étant pas un contrat de louage de services, ni assimilable à un contrat de mandat ou d'association.
Il s'agit d'un contrat de nature particulière, avec une propre responsabilité pénale et civile professionnelle du remplaçant, une indépendance confirmée par le Code du travail, article L. 120-3 résultant de la loi du 11 février 1994 - loi Madelin.
Responsabilité pénale
Il n'y a guère de problème en matière de responsabilité pénale. Celle-ci est toujours personnelle et le contrat de remplacement n'exerce aucune influence. Le remplaçant peut donc être poursuivi s'il a commis une infraction d'ordre pénal : violation du secret professionnel, faux certificats, etc.
Responsabilité civile professionnelle
En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle le remplaçant est seul responsable de ses fautes et doit souscrire une assurance à ce titre.
Cependant, il est fréquent que, dans la police d'assurance " responsabilité civile professionnelle " du médecin, figure une clause prévoyant le transfert de la garantie en faveur de son remplaçant pendant toute la durée du remplacement. Certaines polices prévoient que ce transfert ne peut être effectué que si la société d'assurance est prévenue du nom du remplaçant et de la durée de ce remplacement. En outre, il est bien évident que la garantie n'est acquise que si le remplaçant est légalement habilité à avoir cette activité et si le médecin remplacé cesse d'exercer pendant la durée du remplacement.
Il est donc recommandé, tant au médecin remplacé qu'à son remplaçant, de vérifier que, d'une manière ou d'une autre, le remplaçant sera effectivement assuré pour la responsabilité civile professionnelle.
Il faut cependant faire mention de certaines décisions à caractère jurisprudentiel qui établissent la responsabilité entière ou partagée, dans certaines conditions du médecin remplacé.
• Remplacement d'un médecin par un praticien non qualifié dans la discipline du remplacé - " intervention ayant entraîné des dommages pour le patient, et sans caractère d'urgence ". Qualification de faute lourde et responsabilité de l'hôpital. Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 1990.
• Responsabilité partielle du médecin spécialiste (anesthésiste) en raison du choix du remplaçant : défaut d'expérience pour exercer la spécialité et la permanence des soins dans des conditions satisfaisantes : Cour de cassation civ., 25 mai 1987.
• Responsabilité in solidum du médecin remplacé qui n'a pas donné d'informations suffisantes à sa remplaçante - particularités du traitement (radiothérapie) et précautions d'emploi pour le fonctionnement de l'appareil. Cour d'appel de Paris, 1er juillet 1992.
• Responsabilité en cas d'accident ou de maladie. La responsabilité en cas d'accident automobile est ainsi précisée par la jurisprudence : le remplaçant est responsable quand il conduit la voiture. En effet, comme il n'y a pas de lien de subordination entre remplaçant et remplacé tant sur le plan de l'activité extra-professionnelle que sur le plan médical, il ne fait aucun doute que le remplaçant qui utilise sa propre voiture sera responsable des accidents qu'il pourra causer avec celle-ci. Il n'est pas le préposé du remplacé et il est le gardien de son propre véhicule.
Lorsque le remplacé est propriétaire du véhicule, la jurisprudence a maintes fois jugé que le remplaçant était responsable des dommages, que ceux-ci soient causés à un tiers, ou à la voiture du remplacé et ceci quelle que soit la nature que l'on reconnaisse au contrat de remplacement.
Il est donc recommandé de vérifier que la police d'assurance automobile garantisse la voiture quel que soit le conducteur et d'y inclure une clause couvrant le risque survenant au cours d'un déplacement non professionnel. Une assurance tous risques de durée limitée a l'avantage d'éviter beaucoup de litiges difficiles.
Le problème est beaucoup plus délicat pour les accidents et maladies pouvant survenir au remplaçant. Des décisions du contentieux de la Sécurité sociale (notamment cour d'appel de Rouen, 18 décembre 1962) ne reconnaissent pas au remplaçant la qualité de salarié. Il ne peut donc pas être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale et, de ce chef, ne peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail ; si le remplaçant ne possède pas personnellement une assurance individuelle accident, il est conseillé de lui en faire souscrire une.