10 Janvier 2017
Arrêté du 7 janvier 2017 portant application d’une partie de la réglementation des stupé ants aux médicaments à base de zolpidem administrés par voie orale
NOR : AFSP1700581A
La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, R. 5132-5 et R. 5132-39 ; Vu l’arrêté du 7 octobre 1991 xant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés
hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite ; Vu l’avis de la Commission des stupé ants et des psychotropes en date du 21 novembre 2013 ; Sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en
date du 30 novembre 2016 ; Considérant qu’il y a lieu de soumettre les médicaments à base de zolpidem administrés par voie orale à des
conditions particulières de prescription et de délivrance, en raison d’un risque de pharmacodépendance, d’abus et d’usage détourné,
Arrête :
Art. 1er. – Les médicaments à base de zolpidem administrés par voie orale sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-5, R. 5132-29, R. 5132-33 à l’exception du premier alinéa du code de la santé publique.
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur 90 jours à compter de la date de publication au Journal of ciel de la République française.
Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal of ciel de la République française.
Fait le 7 janvier 2017.
10 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 75
Prescription de stupéfiants
La prescription de stupéfiants et spécialités apparentées doit se faire sur une ordonnance sécurisée.
Outre les mentions devant figurer sur les ordonnances de tout médicament, vous devez indiquer en toutes lettres : la quantité prescrite, les unités thérapeutiques par prise, les doses ou les concentrations de substances, etc. (Art. R.5132-5 et 29 du code de la santé publique).
L'ordonnance est exécutée dans sa totalité si elle est présentée au pharmacien dans les 3 jours suivant sa date d'établissement. Au-delà de ce délai, la délivrance sera limitée à la durée restant à courir.
Une nouvelle prescription de stupéfiants ne peut ni être établie ni être exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement, par une mention expressément portée sur l'ordonnance (Art. R.5132-33 du code de la santé publique).